Article 5 ter du Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

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Version25/08/1973

Entrée en vigueur le 25 août 1973

Est créé par : Décret n°73-833 du 10 août 1973, v. init.

Lorsqu'ils sont nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, les personnels non titulaires ayant dispensé à l'étranger un enseignement de second degré bénéficient, après avis du ministre des affaires étrangères, d'une reconstitution de carrière, compte tenu des services accomplis en cette qualité.

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Entrée en vigueur le 25 août 1973

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 mai 2000, 96LY01583, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; […] Considérant qu'aux termes du décret n° 62-379 susvisé du 3 avril 1962, portant statut des maîtres auxiliaires de l'enseignement public : « Lors de leur premier recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie » ; que si, dans ses articles 5 bis et 5 ter, le même texte prévoit un certain nombre de dérogations à ce principe, et notamment la possibilité d'une conservation au moins partielle d'ancienneté à raison d'emplois précédemment occupés, tel n'est pas le cas de l'exercice de fonctions d'enseignement dans les établissements privés sous contrat ; qu'ainsi M me Y… n'est pas fondée à demander que son recrutement se fasse en tenant compte de l'ancienneté qu'elle a pu ainsi acquérir dans de tels établissements ;

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  • Égalité de traitement entre agents d'un meme corps·
  • Absence de discrimination illegale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cadres et emplois·
  • Enseignement public·
  • Échelon·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Enseignement privé·
  • Ancienneté
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