Article 6 du Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

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Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 1961

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 30 juin 2005, n° 0100334
Rejet

[…] De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ; Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de services prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés » ; qu'enfin l'article 10 du même texte prévoit que « En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, […]

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