Décret n°62-379 du 3 avril 1962
Article 10 du Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1961
En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires
peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d’une mesure
de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral.
En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés
aucune indemnité.
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La décision par laquelle un recteur informe un maître auxiliaire qu'il ne sera plus fait appel à ses services met fin à une situation de droit et doit être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 alors même que l'article 10 du décret du 3 avril 1962 prévoit que les maîtres auxiliaires peuvent à toute époque de l'année scolaire faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par arrêté préfectoral.
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[…] — le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres-auxiliaires, […] Considérant que si l'article 10 du décret du 3 avril 1962 susvisé dispose que « les maîtres-auxiliaires de l'éducation nationale peuvent, à toute époque, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis », ce texte doit être combiné avec les articles 73 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
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3. Conseil d'État, 3ème chambre, 3 juin 2019, 414984, Inédit au recueil Lebon
[…] – le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; […] En vertu de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades classés dans le sixième groupe et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, […] Aux termes du 3° de l'article 10 du même décret : " L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : / (…) ; […]
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