Article 11 du Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Les maîtres auxiliaires et les professeurs et maîtres délégués relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports en fonctions le 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans l'échelle afférente à leur catégorie et à l'échelon que leur ancienneté de services effectifs leur confère sur la base de l'ancienneté prévue au deuxième paragraphe de l'article 4 ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 1961

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Décisions4


1Conseil d'État, 3ème chambre, 3 juin 2019, 414984, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; […] Après avoir servi en qualité de maître auxiliaire des enseignements généraux de la catégorie II depuis le 11 mai 1978, M. A… a réussi le concours de professeur des collèges d'enseignement technique et a été reclassé au quatrième échelon de la classe normale de ce corps, au 1 er septembre 1984, par un arrêté du 15 janvier 1985 du recteur de l'académie de Créteil. […] date de son passage au deuxième échelon, devaient être prises en compte pour une durée de trois ans, correspondant à la durée de service nécessaire à une promotion d'échelon mentionnée à l'article 4 du décret du 3 avril 1962 cité ci-dessus, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 avril 2013, n° 0905836

[…] — que la décision de nomination du recteur de l'académie de Toulouse est entachée d'une violation du principe d'égalité de traitement, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 914-1 du code de l'éducation et de l'article 11 du décret 51-1423, du fait que les enseignants exerçant leur activité dans le secteur privé doivent bénéficier des mêmes règles que les enseignants exerçant dans un établissement public ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2009, n° 0605311
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-331 du 13 mai 1987 : « Lors de leur titularisation, les agents non titulaires de l'Etat, nommés dans le corps des instituteurs, […] à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 1 er ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 : « Les services accomplis en qualité de (…) maître d'internat, surveillant d'externat (…) sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans le nouveau grade, […]

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