Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1961
Dernière modification : 12 février 2022

Commentaires29


Mme Marie-Christine Chauvin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Jura · Questions parlementaires · 3 février 2022

C'est le décret n° 216-1171 du 29 août 2016 qui a modifié le statut des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles et les établissements du second degré. […]

 

Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 23 décembre 2021

Elle souhaite donc connaître les raisons qui justifieraient ces disparités, et demande au Gouvernement d'envisager une modification du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de combler les écarts de rémunération entre les enseignants remplaçants dans les établissements d'enseignement publics et ceux du privé, et garantir la continuité pédagogique pour tous les enfants. […] Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, […]

 

M. Édouard Courtial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 28 octobre 2021

Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. […]

En effet, depuis le 1er septembre 2021, […]

 

Décisions164


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 juillet 2012, n° 1003411

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 25 mai 2011, n° 1101252

Rejet — 

[…] Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2008, n° 07P00445

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié, fixant les conditions applicables aux maîtres-auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,
Vu le décret du 29 juin 1945 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des professeurs et moniteurs d'éducation physique délégués ;
Vu le décret n° 50-1218 du 30 septembre 1950 fixant le mode de rétribution des maîtres auxiliaires ;
Vu le décret n° 52-778 du 1er juillet 1952 fixant les modes de rétribution des maîtres auxiliaires des centres d'apprentissage publics,

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs d'académie, et à titre essentiellement précaire, soit :
D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;
D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;
De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ;
Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.

Article 2

Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :

CATEGORIES

INDICES BRUTS

A compter du 1er août 1977

Catégorie I

379-603

Catégorie II

340-521


CATEGORIES

INDICES

A compter du 1er juillet 1976

Indices bruts

Indices majorés au 1er octobre 1972

Catégorie III

267-444

228-355

Catégorie IV

267-384

228-315

Article 3

Appartiennent à la catégorie I :
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
Appartiennent à la catégorie II :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence d'enseignement.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la 1re partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie III :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du baccalauréat.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux non certifiés.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat ou du brevet supérieur ou de la 1re partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie IV :
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.