Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 19-I DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (n° 80-30 DU 18 JANVIER 1980)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1980
Dernière modification : 30 décembre 1980
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Versions du texte

Article 1

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 794 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque.

Article 2

Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 susvisée et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque.

Article 3

Dans les cas prévus aux articles 1er et 2, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :


1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;


2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération de 500.000 F prévu à l'article 19-I de la loi de finances pour 1980 susvisée et le montant pour lequel il a été utilisé.