Décret n°76-451 du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 3 ET 5 DE LA LOI N. 75-1332 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES 1ER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 mai 1976 |
---|---|
Dernière modification : | 24 mai 1976 |
La déclaration prévue à l'article L920-4 du code du travail est adressée en trois exemplaires par le dispensateur de formation ou son représentant légal au préfet de région de son siège social.
Si le dispensateur de formation possède des établissements concluant des conventions de formation ou des contrats de prestations de services d'enseignement, il devra souscrire auprès de chaque préfet de région territorialement compétent la déclaration qui les concerne.
La déclaration indique la dénomination, l'objet de l'activité et l'adresse du formateur, la qualité et le domicile du déclarant ainsi que le sigle de l'organisme si celui-ci est d'un usage courant dans la correspondance avec les tiers.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration doit mentionner en outre la forme juridique de l'organisme et la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer ledit organisme.
La déclaration doit également comporter une description des formations et des moyens mis en oeuvre.
Le préfet de région délivre, dans les quinze jours de la réception, récépissé de la déclaration. Ce récépissé comporte un numéro d'ordre qui devra figurer sur les conventions de formation conclues par l'organisme.
Si la déclaration ou les éléments qui y sont annexés est incomplète, le préfet de région doit, dans le même délai, demander à l'organisme d'en opérer la régularisation ; le préfet de région dispose alors pour délivrer le récépissé d'un nouveau délai de quinze jours à compter du jour où la régularisation a été opérée.