Décret n°76-451 du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 3 ET 5 DE LA LOI N. 75-1332 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES 1ER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mai 1976
Dernière modification : 24 mai 1976

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00049, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU le code général des impôts ; VU le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 ; VU le décret n° 76-451 du 18 mai 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

 

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 octobre 1990, 46279, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que les dispositions législatives et réglementaires régissant la matière, et notamment le décret n° 76-451 du 18 mai 1976 pris pour l'application de l'article L.950-8 du code du travail, n'ont pas donné de portée juridique propre aux injonctions prévues par cet article ; que celles-ci, lorsqu'elles visent la résorption des conventions de formation professionnelle, […]

 

3Tribunal administratif Paris, du 9 juillet 1982, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1 er , 2 e et 4 e alinéas, du Code du travail, et de l'article 9 du décret du 18 mai 1976 l'agent chargé du contrôle d'un organisme de formation dès lors qu'il relève du ministre du travail et non du Premier ministre.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DU MINISTRE DE L'EDUCATION, DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU MINISTRE DU TRAVAIL, DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE ET DU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT. Code du travail L910-1 A L920-3 ET L950-1 A L950-10. LOI 1332 1975-12-31 ART. 1, 3, 5.

Article 1

La déclaration prévue à l'article L920-4 du code du travail est adressée en trois exemplaires par le dispensateur de formation ou son représentant légal au préfet de région de son siège social.


Si le dispensateur de formation possède des établissements concluant des conventions de formation ou des contrats de prestations de services d'enseignement, il devra souscrire auprès de chaque préfet de région territorialement compétent la déclaration qui les concerne.

Article 2

La déclaration indique la dénomination, l'objet de l'activité et l'adresse du formateur, la qualité et le domicile du déclarant ainsi que le sigle de l'organisme si celui-ci est d'un usage courant dans la correspondance avec les tiers.


Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration doit mentionner en outre la forme juridique de l'organisme et la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer ledit organisme.


La déclaration doit également comporter une description des formations et des moyens mis en oeuvre.

Article 3

Le préfet de région délivre, dans les quinze jours de la réception, récépissé de la déclaration. Ce récépissé comporte un numéro d'ordre qui devra figurer sur les conventions de formation conclues par l'organisme.


Si la déclaration ou les éléments qui y sont annexés est incomplète, le préfet de région doit, dans le même délai, demander à l'organisme d'en opérer la régularisation ; le préfet de région dispose alors pour délivrer le récépissé d'un nouveau délai de quinze jours à compter du jour où la régularisation a été opérée.