Décret n°76-492 du 28 mai 1976 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des objets en étain

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 juin 1976
Dernière modification : 5 juin 1976

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Versions du texte

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la Justice, des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908, 28 juillet 1912 et 6 mai 1919, et notamment l'article 11 de la loi du 1er août 1905 ainsi conçu :............
Vu la loi du 6 août 1905, relative à la répression des fraudes sur les vins et au régime des spiritueux ;
Vu la loi du 29 juin 1907, tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage ;
Vu la loi du 15 juillet 1907 concernant le mouillage et la circulation des vins et le régime des spiritueux ;
Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret du 22 janvier 1919, réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :

Article 1

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous la dénomination ou avec la mention "étain", tout objet en un alliage métallique si l'étain n'entre pas dans une proportion au moins égale à 82 % du poids total dans la composition de cet alliage.


Les articles en étain susceptibles de contenir ou de recevoir des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation sont, en outre, soumis aux prescriptions du décret susvisé du 12 février 1973 et des arrêtés pris pour son application.

Article 2
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les objets mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si la dénomination "étain", à l'exclusion de tout qualificatif, est portée sur un étiquetage apposé sur l'objet lui-même, ou est gravée ou inscrite de façon indélébile sur le métal.
Article 3
Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, la composition, le mode de fabrication, la quantité, l'origine ou la teneur en étain des produits visés au présent décret.