Article 2 du Décret n°76-492 du 28 mai 1976 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des objets en étain

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/1976

Entrée en vigueur le 5 juin 1976

A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les objets mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si la dénomination "étain", à l'exclusion de tout qualificatif, est portée sur un étiquetage apposé sur l'objet lui-même, ou est gravée ou inscrite de façon indélébile sur le métal.
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Entrée en vigueur le 5 juin 1976

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