Article 4 du Décret n°57-1022 du 17 septembre 1957 FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES D'ATTRIBUTION PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES DES PRETS DESTINES A L'AMELIORATION DE L'HABITATAbrogé

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Version01/07/1957

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D542-38 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1957

Lorsqu'une famille bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles [*déménagement*].
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1957
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 19 décembre 1960, Publié au bulletin
Rejet

Tenu, aux termes de l'article 4 du decret modifie du 11 juin 1858, d'ordonner la consignation de l'indemnite approximative de depossession, le president du tribunal peut, en l'etat d'une expertise chiffrant la valeur du terrain exproprie en fonction de sa vocation agricole ou de sa vocation industrielle, rejeter l'une de ces estimations et decider que le montant de l'indemnite sera calculee sur le fondement de la "vocation agricole" du terrain.

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Consignation de l'indemnité·
  • Fixation de son montant·
  • Décret du 11 juin 1858·
  • Haut fourneau·
  • Chasse·
  • Consignation·
  • Expert·
  • Département·
  • Indemnité
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