Article 5 du Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.Abrogé

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Version03/10/1969

Entrée en vigueur le 3 octobre 1969

Modifié par : Décret 69-901 1969-09-29 art. 1 JORF 3 octobre 1969

Les explosifs ne doivent être employés qu'à l'état de cartouches, livrées par un fabricant d'explosifs ou un atelier d'encartouchage ; il est interdit d'en modifier le conditionnement, notamment de couper les cartouches avant leur introduction dans le trou ou de les ouvrir pour en retirer l'explosif ou pour le mettre à nu.
Toutefois, les cartouches de poudre noire peuvent être préparées par l'utilisateur. Elles doivent alors être confectionnées à la lumière du jour, en dehors du dépôt, des chantiers en activité, des locaux où sont entretenus des feux ou utilisés des appareils à flamme ou à fort dégagement de chaleur et loin des appareils ou canalisations électriques. Toutes précautions doivent être prises pour que la poudre ne puisse se répandre sur le sol ou sur les vêtements ; il est interdit de fumer pendant la préparation de ces cartouches.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus et à celles de l'article 9 ci-après, le chargement d'explosifs non encartouchés pourra être autorisé par arrêté ministériel.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 1969
Sortie de vigueur le 25 octobre 1993
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