Décret n°59-962 du 31 juillet 1959
Article 24 du Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1959
Entrée en vigueur le 7 août 1959
Paragraphe 1er. - Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.
Paragraphe 2. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation suffisante des fumées à l'égard tant de la visibilité que du risque d'intoxication.
Paragraphe 3. - Dans le tir à la mèche le chantier et ses abords dangereux doivent être consignés après le tir pendant trente minutes au moins dans les trois cas suivants :
Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
Paragraphe 2. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation suffisante des fumées à l'égard tant de la visibilité que du risque d'intoxication.
Paragraphe 3. - Dans le tir à la mèche le chantier et ses abords dangereux doivent être consignés après le tir pendant trente minutes au moins dans les trois cas suivants :
Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
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