Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 août 1959 |
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Dernière modification : | 3 octobre 1969 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.
Vu le code minier, et notamment ses articles 101, 107 et 108 ;
Vu le décret n° 59-818 du 4 juillet 1959 concernant l'exploitation des carrières souterraines ;
Vu l'avis du conseil général des mines,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.
Vu le code minier, et notamment ses articles 101, 107 et 108 ;
Vu le décret n° 59-818 du 4 juillet 1959 concernant l'exploitation des carrières souterraines ;
Vu l'avis du conseil général des mines,
TITRE 1 : Généralités
Dans toutes les minières et carrières, à ciel ouvert ou souterraines, l'emploi des explosifs, détonateurs et autres artifices de mise à feu est soumis aux dispositions du présent décret.
L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets analogues à ceux des explosifs est réglementé par arrêté ministériel.
L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets analogues à ceux des explosifs est réglementé par arrêté ministériel.
Les conditions d'application du présent décret sont fixées par une consigne, établie par l'exploitant, qui règle notamment [*attributions*], en tant que de besoin :
Le transport des explosifs aux chantiers, leur introduction dans les travaux souterrains et leur distribution aux chantiers ;
Les mesures à prendre, en tenant compte éventuellement de la nature des explosifs utilisés, pour le forage, l'amorçage, l'emploi de mèche ou cordeau détonant, le chargement, le bourrage, la mise à l'abri du personnel, la mise à feu des coups de mine, le retour au chantier ;
La collecte en fin de journée des explosifs et engins de mise à feu non utilisés ;
Le traitement des dynamites gelées ;
La destruction des dynamites grasses et, plus généralement, des explosifs détériorés ou suspects ;
Les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des vérificateurs de lignes de tir, artifices et engins de mise à feu.
Elle définit le rôle de chacun dans la distribution et l'utilisation des substances explosives.
Le transport des explosifs aux chantiers, leur introduction dans les travaux souterrains et leur distribution aux chantiers ;
Les mesures à prendre, en tenant compte éventuellement de la nature des explosifs utilisés, pour le forage, l'amorçage, l'emploi de mèche ou cordeau détonant, le chargement, le bourrage, la mise à l'abri du personnel, la mise à feu des coups de mine, le retour au chantier ;
La collecte en fin de journée des explosifs et engins de mise à feu non utilisés ;
Le traitement des dynamites gelées ;
La destruction des dynamites grasses et, plus généralement, des explosifs détériorés ou suspects ;
Les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des vérificateurs de lignes de tir, artifices et engins de mise à feu.
Elle définit le rôle de chacun dans la distribution et l'utilisation des substances explosives.
Le texte de la consigne visée à l'article précédent et de toutes les modifications qui lui seraient ultérieurement apportées par l'exploitant, est envoyé sans délai à l'ingénieur des mines, qui peut à tout instant en demander la rectification.
Si après une mise en demeure de l'exploitant par l'ingénieur des mines la consigne n'est pas établie ou rectifiée, le préfet édicte sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans l'exploitation en cause.
Si après une mise en demeure de l'exploitant par l'ingénieur des mines la consigne n'est pas établie ou rectifiée, le préfet édicte sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans l'exploitation en cause.