Décret n°62-382 du 3 avril 1962 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES AIDES-ASTRONOMES DES OBSERVATOIRES ET AIDES-PHYSICIENS DES INSTITUTS DE PHYSIQUE DU GLOBE ET LES ASSISTANTS DES OBSERVATOIRES ET DES INSTITUTS DE PHYSIQUE DU GLOBE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 avril 1962
Dernière modification : 1 janvier 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, dit ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi du 26 avril 1932 relative aux règles d'avancement des personnels de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites tel qu'il a été modifié, notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 juin 1961 ;

Le Conseil d'État (commission de la fonction publique) entendu,

Décrète :


Article 1

Les grades d'aide-astronome des observatoires et d'aide-physicien des instituts de physique du globe comportent sept échelons.

Article 3

Les conditions d'avancement d'échelon des fonctionnaires visés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont fixées selon les durées de service et les proportions d'effectifs ci-après :

Aides-astronomes et aides-physiciens.

ECHELONS

30 p. 100

50 p.100

Du 1er au 2e échelon

2 ans

2 ans

Du 2e au 3e échelon

2 ans

3 ans

Du 3e au 4e échelon

2 ans

3 ans

Du 4e au 5e échelon

3 ans

5 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans

5 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

5 ans

15 ans

23 ans

Article 5

Les fonctionnaires visés par le présent décret, en fonctions au 30 avril 1961, sont reclassés à compter du 1er mai 1961, dans les nouvelles carrières définies aux articles 1er et 2 ci-dessus, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que l'ancienneté de grade qui serait la leur au 30 avril 1961, s'ils avaient passé dans chaque classe ou échelon la durée la plus longue prévue par l'article 2 de la loi du 26 avril 1932 modifiée, leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue par les tableaux figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus.