Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 1962
Dernière modification : 1 avril 2020

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BOFiP · 6 septembre 2017

[…] b. […] cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'

 

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20.552, Publié au bulletin

Cassation — 

Les compositeurs de musique ont l'obligation de s'affilier et de cotiser au régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques institué par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 ainsi qu'au régime d'assurance complémentaire institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004

 

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 12 juillet 1962, Publié au bulletin

Cassation — 

En vertu des articles 9, 10 et 79 du decret du 3 aout 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, pour les elections des membres de chambres de commerce et d'industrie et des delegues consulaires, autres que celles qui ont lieu entre le 15 et 30 novembre 1961, les listes electorales a utiliser sont celles deposees par le prefet le 30 juin de chaque annee et tout ayant droit vise a l'article 1 er du decret peut exercer un recours entre le 30 juin et le 31 aout inclus ; […]

 

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 23/01019

— 

[…] L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), caisse de retraite complémentaire institué par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011, assure la gestion de la protection vieillesse complémentaire des artistes auteurs, notamment dans le cadre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) institué par décret n° 62-420 du 11 avril 1962.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, notamment les articles 658 et 648 ;

Vu le décret n° 48-1179 du 10 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis émis par la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Article 1

Les personnes relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels.

Article 2

I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.

Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret.

II.-Pour les personnes tenues de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique et n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, le taux de la cotisation au régime institué par le présent décret est égal à la moitié de celui prévu au I.

III.-La cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale , lorsque la cotisation prévue au présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l' article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle , le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code prend en charge 25 % de cette cotisation.

Article 3

Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.

Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.