Décret n°62-420 du 11 avril 1962
Article 2 du Décret n°62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1385 du 22 décembre 2004 - art. 3
A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :
Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;
Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;
Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;
Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;
Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.
Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration mentionné à l'article 5 ci-après.
L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après pour l'une des classes A, B, C ou D.
A défaut d'option, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale.
Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.