Article 3 du Décret n°62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs.

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1962
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Version24/12/2004
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1736 du 30 décembre 2009 - art. 1

Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.

Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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