Décret n°51-1142 du 1 octobre 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-658 du 24 mai 1951 qui modifie certaines dispositions du code de la nationalité française relatives à l'acquisition de la nationalité française par le mariage.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 1951
Dernière modification : 3 octobre 1951

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 20 juin 2014, n° 13/04251

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[…] ne le […] à […] – anciens établissements français de l'I), de nationalité française par double droit du sol ; que sa mère a donc acquis la nationalité française par mariage, en vertu des dispositions de l'article 18 du décret n°53-161 du 24 février 1953 ; qu'étant née hors de l'I française, elle n'a pas été saisie par le traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 entré en vigueur le 16 août 1962 et a donc conservé de plein droit la nationalité française lors de la cession des territoires français de l'I.

 

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945, portant code de la nationalité française, modifiée par la loi n° 51-658 du 24 mai 1951, modifiant certaines dispositions du code de la nationalité française relatives à l'acquisition de la nationalité par le mariage, notamment l'article 4 de ladite loi aux termes duquel "un règlement d'administration publique déterminera en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi",

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Le délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut, conformément à l'article 39 du code de la nationalité française, s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par la femme étrangère qui épouse un Français, court, lorsque le mariage est célébré en France, du jour où l'acte de mariage est déposé à la préfecture du département où est situé le lieu de la célébration.
Dans le cas prévu à l'article 47 (alinéa 3) du code civil, le délai court du jour où cet acte est déposé au ministère des affaires étrangères.
Article 2
Le dépôt consiste en la remise par les conjoints, aux services ci-dessus désignés, d'une expédition de leur acte de mariage. Il en est délivré un récépissé qui fait foi de la date.
Toutefois, le dépôt peut faire l'objet d'un envoi recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, la date portée sur l'avis de réception est le point de départ du délai prévu à l'article 1er.
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
R. PLEVEN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDGAR FAURE.
Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.
Le ministre de l'intérieur, CHARLES BRUNE.
Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL RIBBYRE.
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, ANDRE COLIN.