Article 4 du Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère.

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/1951
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Version21/08/2021

Entrée en vigueur le 21 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1090 du 19 août 2021 - art. 1

I. - Le complément spécial est un accessoire de solde non soumis à retenue pour pension, alloué aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive comme il l'est aux fonctionnaires civils des divers cadres pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer.

II. - Le complément spécial est proportionnel à la solde indiciaire de base des militaires à solde mensuelle et à la solde de base des militaires à solde spéciale progressive.

Son montant établi en francs métropolitains est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable à la solde de base.

Les taux du complément spécial de solde attribués aux officiers, aux militaires non officiers à solde mensuelle classés dans l'échelle de solde n° 4 ainsi qu'aux militaires non officiers de la gendarmerie classés dans l'échelle de solde I-G sont identiques à ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres généraux relevant du ministère de la France d'outre-mer, en service dans les mêmes territoires. Les militaires non officiers à solde mensuelle classés dans les échelles de solde n°s 2 et 3 bénéficient du complément spécial de solde, suivant les taux maximal appliqués aux fonctionnaires civils des cadres supérieurs de la France d'outre-mer autres que ceux désignés à l'article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 et en service dans les mêmes territoires.

Les militaires non officiers à solde mensuelle classés dans l'échelle de solde n° 1 bénéficient du. complément spécial de soldé suivant les taux maxima appliqués aux fonctionnaires civils des cadres locaux du ministère de la France d'outre-mer en service dans les mêmes territoires.

III. - Les militaires envoyés en mission continuent à se voir appliquer les dispositions du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission à ces personnels.

Toutefois, le complément spécial de solde du territoire de mission est substitué à la majoration de dépaysement dans tous les cas où le payement de cette dernière est prévu par le décret susvisé.

IV. - Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l'arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire.

Il n'est pas interrompu lorsque le militaire en service ou en mission dans son territoire voyage par ordre entre les diverses dépendances d'un même groupe de territoires ou d'un même territoire autonome.

V. - Les militaires qui, en cours de vo rage ou à leur arrivée, sont retenus en quarantaine au lazaret d'un territoire peuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix, pendant la quarantaine, soit au complément spécial de solde afférent audit territoire, ou à la concession de l'indemnité prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.

Ils ne peuvent prétendre au complément spécial de solde pendant la quarantaine lorsqu'ils bénéficient d'une prise en charge directe ou d'un remboursement des frais de nourriture et de logement dans les conditions fixées par la règlementation relative aux frais de changement de résidence hors métropole.

VI. - Ont également droit, le cas échéant, au complément spécial afférent au territoire où ils se trouvent effectivement, cumulativement avec les indemnités réglementaires pour frais de déplacement, les militaires qui, soit en se rendant de la métropole dans un territoire d'outre-mer ou vice versa, soit en passant d'un territoire dans un autre, sont débarqués ou retenus par ordre ou pal cas de force majeure :
1e Dans un territoire autre que celui auquel ils sont ou étaient affectés;
2e Dans un port ou aéroport d'un territoire autre que celui du débarquement.

VII. - Les militaires qui, par suite de mutation prononcée pour raison de service, sont appelés à changer de territoire, ne reçoivent, le cas échéant, le complément spécial de solde prévu pour le territoire où ils doivent continuer à servir que du jour de leur arrivée dans ce dernier territoire, le complément spécial du territoire off ils se trouvent leur étant alloué jusqu'au jour exclu du leur départ.

Toutefois, à titre transitoire et personnel, les militaires non officiers à solde mensuelle admis au bénéfice de l'échelle de solde n° 3 avant le 25 décembre 196 peuvent recevoir le complément spécial de solde suivant les taux applicables aux militaires. non officiers à solde mensuelle classés dans l'échelle de solde n° 4.

Les militaires à solde spéciale progressive perçoivent le complément spécial de solde conformément aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessous, exprimés en dixième de la solde de base.

Echelle
de solde

TERRITOIRE DE SERVICE

Saint-Pierre

et

Miquelon.

Nouvelle-Calédonie

et

Océanie

Afrique occidentale

française

et Togo.

Afrique équatoriale

française

et Cameroun.

Madagascar

et

Comores.

Côte française des Somalis

Etablissements français dans l'Inde

Nouvelle Hébrides, Iles Wallis et Futuna

III

1,5/10

1,25/10

2/10

1,5/10

2/10

1,5/10

1,5/10

2/10

II

1,5/10

1,25/10

2/10

1,5/10

1,4/10

1,5/10

1,5/10

1,5/10

I

0,75/10

0,625/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

l/l0

VIII. - Le complément, spécial est soumis aux règles d'allocation de solde perçu dans les mêmes conditions et, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions.

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Entrée en vigueur le 21 août 2021

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 21 octobre 1994, 115376, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 : « L'activitéest la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade. […] notamment pour la formation ou le perfectionnement … » et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 11 octobre 1951 : « Le complément spécial est un accessoire de solde … alloué aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive … pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoire d'outre-mer … IV le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l'arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire. » ;

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