Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951
Article 8 du Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère.
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/1951
Entrée en vigueur le 13 octobre 1951
Pour les personnels en cours de séjour en service outre-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles ils peuvent prétendre. leur seront payées à leur retour proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre 1950.
Les militaires à solde spéciale admis en cours de séjour au bénéfice de la solde spéciale progressive pourront percevoir à leur retour les deux fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle ils peuvent prétendre proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans le territoire de service postérieurement à la date de leur admission au bénéfice de la solde spéciale progressive.
Les militaires à solde spéciale admis en cours de séjour au bénéfice de la solde spéciale progressive pourront percevoir à leur retour les deux fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle ils peuvent prétendre proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans le territoire de service postérieurement à la date de leur admission au bénéfice de la solde spéciale progressive.
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