Article 8 du Décret n°50-391 du 31 mars 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application dans la marine marchande de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail.

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1950
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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R742-6 (T)

Entrée en vigueur le 4 avril 1950

La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
Entrée en vigueur le 4 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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