Article 3 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

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Version12/03/1962

Entrée en vigueur le 12 mars 1962

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le logement et les indemnités particulières prévues à l'article 37 du présent décret, aux fonctionnaires titulaires et aux agents de services concédés, ouvriers commissionnés, agents non titulaires qui, au titre de dispositions législatives ou réglementaires, d'un statut ou d'un contrat, bénéficient ou bénéficieront d'une prise en charge ou d'un reclassement par une administration, un service ou un organisme métropolitain.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1962

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Décisions4


1Conseil d'Etat, du 22 avril 1970, 76241, publié au recueil Lebon
Annulation

Ancien interprète judiciaire d'Algérie, ayant, à ce titre la qualité de fonctionnaire, pris en charge, dès son retour en métropole, par le ministre de la Justice, puis intégré dans le corps des interprètes judiciaires de ce Ministère. Application de l'article 3 du décret du 10 mars 1962, excluant du bénéfice des mesures de reclassement qu'il prévoyait, les fonctionnaires bénéficiant d'une prise en charge ou d'un reclassement par une administration métropolitaine, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les revenus que l'intéressé tirait par ailleurs en Algérie de son activité privée d'officier ministériel auraient été supérieurs à son traitement de fonctionnaire et qu'il n'aurait pu acquérir en métropole un nouvel office.

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2Tribunal administratif de Toulon, 16 novembre 2011, n° 1000043
Rejet

[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 : « Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, […] établir sa qualité de rapatrié par le fait que son père lui-même aurait été rapatrié au sens des dispositions précitées, il ressort de l'article 3 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 que « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2011, n° 0801402
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n°62-261 du 10 mars 1962 modifié ; […] Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M me C-D X est rejeté.

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