Article 16 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/1962
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Version04/03/1963

Entrée en vigueur le 4 mars 1963

Modifié par : Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance continuent à la percevoir soit lorsqu'ils effectuent un stage de formation professionnelle dans un établissement d'enseignement, dans un centre de formation professionnelle d'adultes, dans une entreprise, soit lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de réadaptation professionnelle. Les indemnités ou salaires qui leur sont alloués à cette occasion doivent être déduits du montant de leur allocation.

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Entrée en vigueur le 4 mars 1963

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