Article 36 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

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Version12/03/1962
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Version04/03/1963
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Version08/06/1968

Entrée en vigueur le 8 juin 1968

Modifié par : Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 4 v. init.

Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement, les invalides et les malades incapables de travailler peuvent bénéficier, à défaut d'un reclassement professionnel, d'une subvention d'installation dont le plafond et le taux plancher sont fixés par arrêté.
Cette subvention est attribuée et son montant fixé par le délégué pour l'accueil et le reclassement des Français rapatriés. Le montant de cette subvention varie en fonction des ressources des intéressés, de leur situation de famille et du lieu de leur résidence.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1968
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 mai 1989, 89BX00054, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970 : « un droit à indemnisation est reconnu pour la perte des meubles meublants d'usage courant et familial aux personnes … qui n'ont reçu aucun des avantages suivants : indemnité forfaitaire de déménagement mentionnée à l'article 5 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 …, subventions d'installations mentionnées aux articles 24 et 36 de ce même décret ou prestations de même nature … » ; qu'il est constant que M. X… a bénéficié des indemnité forfaitaire etsubventions susvisées ; que dès lors, c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970précité l'indemnisation de la perte de ses meubles meublants lui a été refusée ;

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  • Fixation de la valeur d'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Outre-mer·
  • Décret·
  • Indemnisation·
  • Meubles·
  • Contentieux·
  • Droit de propriété·
  • Conseil d'etat·
  • Document administratif

2Tribunal administratif Paris, du 9 janvier 1973, publié au recueil Lebon
Rejet

Au termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 Mars 1962, modifié par l'arrêté du 2 Mars 1963, le capital de reconversion accordé aux rapatriés, qui, ayant exercé Outre-Mer une profession non salariée, occupent après leur retour un emploi salarié, ne peut se cumuler avec les subventions d'installation prévues aux articles 34 et 36 du décret du 10 Mars 1962. En l'espèce, requérant ayant bénéficié d'une subvention d'installation puis s'étant vu reconnaître droit à un capital de reconversion par jugement passé en force de chose jugée. L'administration a pu à bon droit déduire du montant du capital de reconversion la somme perçue au titre de la subvention d'installation.

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  • Capital de reconversion et subvention d'installation·
  • Déduction·
  • Rapatriés

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 décembre 1971, 81658, mentionné aux tables du recueil Lebon

En vertu de l'article 2 de l'arrete du 10 mars 1962 le capital de reconversion ne peut se cumuler avec les subventions d'installation prevues aux articles 24 et 36 du decret du 10 mars 1962, meme si le montant de la subvention a ete inferieur a celui du capital de reconversion auquel l'interesse pouvait avoir droit.

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  • Article 2 de l'arrete du 10 mars 1962·
  • Prestations de reclassement·
  • Outre-mer·
  • Rapatries
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