Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 40 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1962
Les modalités d'attribution de ces prêts et subventions sont déterminées par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
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[…] demeurant batiment 0, … a pantin seine saint denis et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 11 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete sa demande dirigee contre une decision du ministre de l'interieur du 5 janvier 1977 confirmant une decision de la delegation pour l'accueil et le reclassement des rapatries siegeant a bordeaux ; 2° annule pour exces de pouvoir la decision de la delegation pour l'accueil et le reclassement des rapatries de bordeaux et celle du ministre de l'interieur du 5 janvier 1977 qui lui ont refuse le benefice de l'indemnite particuliere prevue par l'article 37 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; […] 27, 36 et 40, […]
Lire la suite…- 37] modifié par le décret du 6 juin 1968 [art·
- 1er, alinéa 5 de la loi du 26 décembre 1961]·
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- Décret du 10 mars 1962 [art·
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[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant, d'autre part, que M. X ne peut davantage invoquer les articles 40 et 41 du décret du 10 mars 1962 ni le décret du 23 mars 2007, lesquels sont relatifs à des mesures de secours exceptionnels qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès des services de la préfecture ;
Lire la suite…- Camping·
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3. Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 29 octobre 1986, 58848, mentionné aux tables du recueil Lebon
En vertu de l'article 37 du décret du 10 mars 1962, l'indemnité particulière accordée à certaines catégories de rapatriés, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 ne peut se cumuler avec les prestations que réglementent les articles 24, 27, 36 et 40 du décret du 10 mars 1962. En énonçant cette règle de non-cumul, l'article 37 du décret dont s'agit n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 qui n'ont pas créé pour les rapatriés un droit au bénéfice simultané de cette indemnité particulière et des autres prestations que ladite loi institue au troisième alinéa de son article 1 er . […] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
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