Article 41-1 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

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Version25/03/2007
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 1

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut accorder des secours exceptionnels :

-au bénéfice des personnes ayant la qualité de " rapatrié " au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

-au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole.

Ces secours peuvent être accordés :

-lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ;

-et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987,28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général.

L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions32


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12MA02415, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; […] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me B… a demandé au préfet du Var le 30 janvier 2008 un secours exceptionnel en application de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 susvisé ; que le silence gardé par le préfet du Var sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que M me B… et le GAEC B… font appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

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  • Aides aux rapatriés d'outre-mer·
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2Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2007, n° 07/00070
Infirmation

[…] Ils soutiennent encore qu'ils sont bien fondés à invoquer à leur profit les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ordonnant la suspension des poursuites jusqu'à ce que les juridictions administratives décident définitivement sur le recours formé à l'encontre de la décision d'inéligibilité, […] d'application immédiate, au titre duquel ils ont présenté une demande, ils sont fondés à solliciter un sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure définie par l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 repris par le décret du 23 mars 2007 puisse être mise en place et donc jusqu'à ce que l'Etat fixe l'indemnisation à verser à la société NACC.

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3Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2007, 07/1045
Infirmation

[…] Ils soutiennent encore qu'ils sont bien fondés à invoquer à leur profit les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ordonnant la suspension des poursuites jusqu'à ce que les juridictions administratives décident définitivement sur le recours formé à l'encontre de la décision d'inéligibilité, […] d'application immédiate, au titre duquel ils ont présenté une demande, ils sont fondés à solliciter un sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure définie par l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 repris par le décret du 23 mars 2007 puisse être mise en place et donc jusqu'à ce que l'Etat fixe l'indemnisation à verser à la société NACC.

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