Article 43 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

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Version12/03/1962

Entrée en vigueur le 12 mars 1962

Exceptionnellement et lorsque les circonstances le nécessitent, les prestations de retour et de subsistance peuvent être versées aux gestionnaires des centres d'accueil dans des conditions déterminées par arrêté.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1962

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 juin 1982, 28104, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 15 juillet 1970 modifiee par la loi du 29 avril 1975, « est deduite de l'indemnite liquidee en application des dispositions qui precedent, a concurrence des sommes effectivement percues par le beneficiaire, l'indemnite particuliere visee a l'article 37 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962 et les textes qui l'ont modifie et complete » ; que l'article 44 de la meme loi precise que « pour l'application des articles 42 et 43 ci-dessus, les deductions sont reparties entre les epoux au prorata des indemnites revenant a chacun d'eux » ; qu'enfin, l'article 37 du decret du 10 mars 1962, […]

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