Article 45 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/1962
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Version04/03/1963

Entrée en vigueur le 4 mars 1963

Modifié par : Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.

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Entrée en vigueur le 4 mars 1963

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 9 mai 1969, 74522, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que le decret du 10 mars 1962 susvise dispose, en son article 45, que les rapatries rentres avant la date de publication dudit decret « ne peuvent beneficier des prets et subventions que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas dispose depuis leur retour d'un emploi salarie, d'une installation professionnelle independante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activite » ; que ces dispositions ont pour effet d'ecarter du benefice des prestations en question les rapatries salaries ;

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  • Contrôle des faits de nature à justifier la mesure·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conditions de l'extension·
  • Rj1 procédure·
  • Outre-mer·
  • Rapatries·
  • Rapatriés·
  • Rapatrié·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1971, 79438, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il resulte des termes de l'article premier de l'arrete du 10 mars 1962 que les dispositions de l'article 4 du meme arrete, selon lesquelles " ne peuvent beneficier des dispositions des articles 44, 45 et 46 du decret du 10 mars 1962 les rapatries qui ont deja presente, au titre de la reglementation anterieure, des demandes qui ont fait l'objet d'une decision de rejet " sont applicables aux seuls rapatries qui sont rentres en france avant le 11 mars 1962, date de publication du decret du 10 mars 1962.

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  • Généralités..* textes applicables·
  • Décret et arrete du 10 mars 1962·
  • Outre-mer·
  • Rapatries

3Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1980, 11114, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En se fondant sur les diverses activités salariées de l'intéressé depuis son retour pour lui refuser le bénéfice d'un prêt de reclassement alors que ces activités n'avaient pas été exercées de manière permanente et à titre principal, la Commission économique centrale a fait une inexacte application des dispositions de l'article 45 du décret modifié du 10 mars 1962.

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Décisions des organismes collégiaux à compétence nationale·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Commission centrale pour les questions économiques [art·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • 47 du décret du 10 mars 1962]·
  • Prestations de reclassement·
  • Listes professionnelles·
  • Prêts de reclassement·
  • Non-renouvellement
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