Article 9 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/1962
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Version31/05/1962
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Version04/03/1963

Entrée en vigueur le 4 mars 1963

Modifié par : Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié.
La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.

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