Article 9 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

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Version12/03/1962
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Version31/05/1962
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Version04/03/1963

Entrée en vigueur le 31 mai 1962

Modifié par : Décret 62-609 1962-05-29 art. 3 JORF 10 mars 1962

L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, suivant les cas, une ou deux primes variables. La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.

Les primes sont attribuées en fonction d'une part de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié, d'autre part du lieu de résidence qu'il accepte.

Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.

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Entrée en vigueur le 31 mai 1962
Sortie de vigueur le 4 mars 1963
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