Article 10 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

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Version12/03/1962
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Version31/05/1962

Entrée en vigueur le 31 mai 1962

Modifié par : Décret 62-609 1962-05-29 art. 4 JORF 30 mai 1962

Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
En cas de refus de l'allocation ou de désaccord sur son montant, le rapatrié peut saisir une commission administrative dont la composition est fixée par arrêté.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1962
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 novembre 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans meconnaitre les dispositions de l'article 10 du decret precite, modifie par celui du 20 octobre 1964, decider que la saisine de la commission economique centrale etait non seulement obligatoire mais prealable a toute action et encore qu'elle suspendait toute action jusqu'au prononce de la decision de ladite commission ;

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