Article 24 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

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Version30/08/1962
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Version03/03/1963

Entrée en vigueur le 3 mars 1963

Modifié par : Décret 63-221 1963-03-02 art. 1 JORF 3 mars 1963

Dès qu'ils occupent un emploi de caractère permanent, les rapatriés salariés peuvent recevoir une subvention d'installation.

Cette subvention est attribuée et son montant est fixé par les préfets et les délégués régionaux du ministre chargé des rapatriés.

Le montant de cette subvention varie à l'intérieur de taux plafonds fixés par arrêté, en tenant compte de l'effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence d'établissement ainsi que de tous éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés.

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Entrée en vigueur le 3 mars 1963
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 mai 1989, 89BX00054, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970 : « un droit à indemnisation est reconnu pour la perte des meubles meublants d'usage courant et familial aux personnes … qui n'ont reçu aucun des avantages suivants : indemnité forfaitaire de déménagement mentionnée à l'article 5 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 …, subventions d'installations mentionnées aux articles 24 et 36 de ce même décret ou prestations de même nature … » ; qu'il est constant que M. X… a bénéficié des indemnité forfaitaire etsubventions susvisées ; que dès lors, c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970précité l'indemnisation de la perte de ses meubles meublants lui a été refusée ;

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  • Fixation de la valeur d'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Outre-mer·
  • Décret·
  • Indemnisation·
  • Meubles·
  • Contentieux·
  • Droit de propriété·
  • Conseil d'etat·
  • Document administratif

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 novembre 1981, 18763, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 2° annule pour exces de pouvoir la decision de la delegation pour l'accueil et le reclassement des rapatries de bordeaux et celle du ministre de l'interieur du 5 janvier 1977 qui lui ont refuse le benefice de l'indemnite particuliere prevue par l'article 37 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; […] Nguyen x… par application des dispositions de l'article 37 du decret du 10 mars 1962, modifie par l'article 5 precite du decret du 6 juin 1968, qui prevoient que l'indemnite particuliere ne peut se cumuler ni avec les prestations prevues aux articles 24, 27, 36 et 40, ni avec les differentes mesures d'aide accordees au titre de la reglementation anterieure ; […]

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  • 37] modifié par le décret du 6 juin 1968 [art·
  • 1er, alinéa 5 de la loi du 26 décembre 1961]·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret du 10 mars 1962 [art·
  • Loi du 26 décembre 1961·
  • Indemnité particulière·
  • Prestations sociales·
  • Rj1 outre-mer

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 décembre 1971, 81658, mentionné aux tables du recueil Lebon

En vertu de l'article 2 de l'arrete du 10 mars 1962 le capital de reconversion ne peut se cumuler avec les subventions d'installation prevues aux articles 24 et 36 du decret du 10 mars 1962, meme si le montant de la subvention a ete inferieur a celui du capital de reconversion auquel l'interesse pouvait avoir droit.

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  • Article 2 de l'arrete du 10 mars 1962·
  • Prestations de reclassement·
  • Outre-mer·
  • Rapatries
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