Article 25 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

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Version12/03/1962
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Version30/08/1962
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Version08/06/1968

Entrée en vigueur le 8 juin 1968

Modifié par : Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 1 v. init.

Les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Le ministre de l'intérieur peut également inscrire sur ces listes les Français qui, installés hors de la métropole, envisagent leur rapatriement.
Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1968
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 octobre 1998, 167941, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 pris en application de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 10 mars 1962 susvisé : « Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes : Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 18 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret. »

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  • Aides aux rapatries d'outre-mer·
  • Outre-mer·
  • Rapatrié·
  • Prêt·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exploitation·
  • Conseil d'etat·
  • Propriété rurale·
  • Salarié agricole

2Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 63506, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du premier et du deuxième alinéas de l'article 25 du décret °n 62-261 du 10 mars 1962 modifié : « les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières … Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité » ; que le deuxième alinéa de l'article 6 bis de l'arrêté du 10 mars 1962 porte que : "la demande de renouvellement doit, […]

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  • Demande sollicitée après l'expiration du délai (art·
  • 6 bis de l'arrêté du 10 mars 1962)·
  • Aides aux rapatries d'outre-mer·
  • Prestations de reclassement·
  • Irrecevabilité·
  • Outre-mer·
  • Rapatrié·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Réforme administrative

3Conseil d'Etat, du 4 décembre 1968, 73799, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 32 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifie par le decret n° 63-221 du 2 mars 1963, « un capital de reconversion peut etre alloue aux rapatries non salaries inscrits ou susceptibles d'etre inscrits sur les listes professionnelles prevues a l'article 25 du present decret, lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer de maniere definitive au benefice de leur inscription sur les listes professionnelles et justifient d'un emploi salarie » ; qu'il n'est pas conteste que le sieur x…, rapatrie d'algerie, […]

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  • Droits acquis -décisions créatrices de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décisions créatrices de droits·
  • 32 du décret du 10 mars 1962]·
  • Prestations de reclassement·
  • Conditions du retrait·
  • Disparition de l'acte·
  • Rj1 outre-mer·
  • Rapatries·
  • Rapatrié
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