Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 25 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1968
Modifié par : Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 1 v. init.
Les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Le ministre de l'intérieur peut également inscrire sur ces listes les Français qui, installés hors de la métropole, envisagent leur rapatriement.
Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité.
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[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 pris en application de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 10 mars 1962 susvisé : « Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes : Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 18 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret. »
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[…] Considérant qu'aux termes du premier et du deuxième alinéas de l'article 25 du décret °n 62-261 du 10 mars 1962 modifié : « les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières … Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité » ; que le deuxième alinéa de l'article 6 bis de l'arrêté du 10 mars 1962 porte que : "la demande de renouvellement doit, […]
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3. Conseil d'Etat, du 4 décembre 1968, 73799, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 32 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifie par le decret n° 63-221 du 2 mars 1963, « un capital de reconversion peut etre alloue aux rapatries non salaries inscrits ou susceptibles d'etre inscrits sur les listes professionnelles prevues a l'article 25 du present decret, lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer de maniere definitive au benefice de leur inscription sur les listes professionnelles et justifient d'un emploi salarie » ; qu'il n'est pas conteste que le sieur x…, rapatrie d'algerie, […]
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