Article 27 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

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Version12/03/1962
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Version30/08/1962
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Version04/03/1963

Entrée en vigueur le 4 mars 1963

Modifié par : Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes :

Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret.

Lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarié, ils peuvent bénéficier du capital de reconversion prévu à l'article 32 du présent décret.

Lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions de durée d'exercice de la profession qui peuvent être exigées pour obtenir leur inscription sur les listes professionnelles et occupent un emploi salarié, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.

Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre à l'un des trois avantages ci-dessus et se réinstallent dans une profession-artisanale, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 4 mars 1963
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Décisions7


1Conseil d'Etat, Section, du 3 mai 1974, 90112, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 du decret du 10 mars 1962, modifie par le decret du 2 mars 1963, les rapatries non salaries « lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au benefice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarie, […]

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  • Exercice d'une profession non salariée·
  • Prestations de reclassement·
  • Conditions d'inscription·
  • Capital de reconversion·
  • Listes professionnelles·
  • Date d'appréciation·
  • Qualité de rapatrie·
  • Beneficiaires·
  • Durée minimum·
  • Généralités

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 octobre 1998, 167941, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 pris en application de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant que M. X… n'ayant jamais procédé à son inscription sur les listes professionnelles prévues à l'article 27 du décret précité du 10 mars 1962, les prêts dont il demande la remise, ne peuvent être regardés souscrits dans le cadre de la procédure prévue par la loi susvisée du 26 décembre 1961 ; qu'ils n'entrent, dès lors, pas dans la catégorie des prêts pouvant faire l'objet d'une telle mesure dans les conditions fixées par l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 ;

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  • Aides aux rapatries d'outre-mer·
  • Outre-mer·
  • Rapatrié·
  • Prêt·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exploitation·
  • Conseil d'etat·
  • Propriété rurale·
  • Salarié agricole

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1986, 85-03.021, Publié au bulletin
Cassation

° De la combinaison des articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, 1° de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, 27 à 34 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, et de l'arrêté du 8 juin 1962, relatif au reclassement des français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par des arrêtés du 1 er août 1963, […]

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  • Prêts principaux et complémentaires de réinstallation·
  • Rapatrié réinstallé dans l'agriculture métropolitaine·
  • Remise et aménagement des prêts·
  • Réinstallation·
  • Conditions·
  • ° rapatrie·
  • Rapatrie·
  • Rapatrié·
  • Prêt·
  • Agriculture
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