Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 27 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 1962
Modifié par : Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Les rapatriés qui satisfont aux conditions prévues par l'article 25 peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 ci-après, et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement prévus aux articles 30 à 32 du présent décret.et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 18 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret.
Ces prestations ne peuvent être accordées qu'aux personnes désirant exercer des professions correspondant à celles qui ont fait l'objet d'inscriptions sur les listes professionnelles.
Lorsque ces prestations sont demandées pour un département autre que celui de la résidence du rapatrié, le dossier, après transmission, est instruit par le préfet ou par le délégué régional du département dans lequel il désire s'installer.
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[…] Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 du decret du 10 mars 1962, modifie par le decret du 2 mars 1963, les rapatries non salaries « lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au benefice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarie, […]
Lire la suite…- Exercice d'une profession non salariée·
- Prestations de reclassement·
- Conditions d'inscription·
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[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 pris en application de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant que M. X… n'ayant jamais procédé à son inscription sur les listes professionnelles prévues à l'article 27 du décret précité du 10 mars 1962, les prêts dont il demande la remise, ne peuvent être regardés souscrits dans le cadre de la procédure prévue par la loi susvisée du 26 décembre 1961 ; qu'ils n'entrent, dès lors, pas dans la catégorie des prêts pouvant faire l'objet d'une telle mesure dans les conditions fixées par l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 ;
Lire la suite…- Aides aux rapatries d'outre-mer·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1986, 85-03.021, Publié au bulletin
° De la combinaison des articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, 1° de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, 27 à 34 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, et de l'arrêté du 8 juin 1962, relatif au reclassement des français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par des arrêtés du 1 er août 1963, […]
Lire la suite…- Prêts principaux et complémentaires de réinstallation·
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