Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 28 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 1962
Modifié par : Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
Il est habilité à intervenir auprès des établissements et entreprises publics ou privés et à passer avec eux toute convention pour réserver aux rapatriés des gérances, représentations ou dépôts ainsi que des locaux professionnels ou commerciaux ou des lots de culture.
Les conventions passées a cet effet, lorsqu'elles impliquent une participation financière de l'État, sont revêtues du contreseing du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement du ou des ministres intéressés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 novembre 1991, 49796, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 58 du décret du 5 août 1970 pris en application de la loi du 15 juillet 1970 : « Lorsqu'un entrepreneur de transport a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article 28 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer de l'octroi de licences de transport, la valeur d'indemnisation des éléments incorporels de l'entreprise est calculée … sur la base de l'excédent du tonnage correspondant aux titres de transport définitifs qu'il possédait antérieurement sur celui des titres qui lui ont été attribués en France » ;
Lire la suite…- Fixation de la valeur d'indemnisation·
- Indemnisation des Français dépossédés·
- Transports routiers·
- Outre-mer·
- Éléments incorporels·
- Indemnisation·
- Décret·
- Directeur général·
- Agence·
- Algérie