Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 30 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 1963
Modifié par : Décret n°63-1036 du 15 octobre 1963, art. 1 v. init.
Les rapatriés non salariés inscrits sur les listes professionnelles des préfectures ou des délégations régionales peuvent percevoir des prêts de reclassement pour se réinstaller dans la profession correspondant à leur liste d'inscription.
Les demandes de prêts, instruites dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés, sont présentées à l'approbation des commissions économiques prévues à l'article 47 ci-après.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000006672369&cidTexte=LEGITEXT000006061084&dateTexte=20120426">article 30 du décret n°62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par les migrants agricoles à l'aide des prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article D. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit des agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture (CGI, ann. III, art. 396 al. 5°).
Lire la suite…Cette réduction du taux, qui est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du CGI, est subordonnée à l'engagement pris par l'acquéreur, lors de la mutation, de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant au moins cinq ans à compter de cette date (cf. BOI-ENR-DMTOM-10-30-20). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu la loi rectificative des finances pour 1986, n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ; […] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 pris en application de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 ;
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article 30, alinea 1 er , du decret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des beneficiaires de la loi du 26 decembre 1961, modifie par l'article 1 er du decret du 27 aout 1962, « les rapatries non salaries inscrits sur les listes professionnelles des prefectures ou des delegations regionales peuvent percevoir des prets de reclassement pour se reinstaller dans la profession correspondant a leur liste d'inscription » ; que ces prets peuvent etre egalement accordes a titre exceptionnel, en vertu de l'article 34 du meme decret, a des rapatries « n'ayant pas exerce outre-mer une profession independante et dont le reclassement dans une activite salariee n'aurait pu etre assure » ;
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 novembre 1972, 85670, publié au recueil Lebon
En application de l'article 30 du decret du 10 mars 1962, les rapatries non salaries ne peuvent beneficier de prets de reclassement qu'a la condition d'etre inscrits sur une liste professionnelle. Ayant constate que l'interesse ne beneficiait plus d'une telle inscription, l'administration etait tenue de rejeter sa demande de pret.
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[…] 5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles […] ;l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;
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