Article 32 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/1962
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Version30/08/1962
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Version04/03/1963

Entrée en vigueur le 4 mars 1963

Modifié par : Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

Un capital de reconversion peut être alloué aux rapatriés non salariés inscrits ou susceptibles d'être inscrits sur les listes professionnelles prévues à l'article 25 du présent décret lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur ces listes et justifient d'un emploi salarié.
L'octroi de ce capital peut être subordonné à des conditions d'âge. Son montant varie selon les délais dans lesquels intervient la reconversion.

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Entrée en vigueur le 4 mars 1963
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Décisions7


1Conseil d'Etat, du 22 avril 1970, 76241, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] que, des lors, il appartient a l'une des categories de rapatries que l'article 3 du decret du 10 mars 1962 exclut du benefice des mesures de reclassement prevues par ce decret ; que ni les circonstances que les revenus qu'il tirait en algerie de son activite privee d'officier ministeriel auraient ete superieurs a son traitement de fonctionnaire et que certains de ses collegues se seraient vu attribuer un capital de reconversion, […] par le jugement attaque, refuse d'annuler la decision en date du 3 juin 1966 par laquelle le ministre de l'interieur a refuse de lui accorder le capital de reconversion prevu par l'article 32 du decret du 10 mars 1962, […]

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  • Prestations de reclassement·
  • Beneficiaires·
  • Outre-mer·
  • Rapatries·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Métropole·
  • Algérie·
  • Capital·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 février 1972, 82141, mentionné aux tables du recueil Lebon

En vertu des dispositions de l'article 32 du decret du 10 mars 1962 dans sa redaction resultant du decret du 2 mars 1963 et de l'arrete du 10 mars 1962 modifie par l'arrete du 2 mars 1963, le benefice du capital de reconversion ne saurait etre accorde aux rapatries qui ne peuvent justifier d'un travail regulier constituant l'exercice normal d'une profession salariee pendant les durees fixees a l'article 4 de l'arrete du 10 mars 1962. […]

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  • Capital de reconversion..* conditions d'attribution·
  • Justification d'un emploi salarié·
  • Prestations de reclassement·
  • Outre-mer·
  • Rapatries

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juillet 1974, 88275, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Au fond : considerant que par jugement en date du 9 octobre 1968 devenu definitif, le tribunal administratif de lille a annule la decision du ministre de l'interieur en date du 1 er decembre 1966 refusant d'accorder au sieur y… le capital de reconversion qu'il sollicitait en constatant que l'interesse remplissait, a la date de sa demande, les conditions prevues par l'article 32 du decret du 10 mars 1962 pour beneficier de l'allocation d'un capital de reconversion ; qu'en execution de ce jugement le ministre de l'interieur lui a accorde le capital de reconversion de 10.000 f qui, […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Caractère non rétroactif de l 'arrêté du 6 juin 1968·
  • Compétence territoriale des tribunaux administratifs·
  • Litiges relatifs à la reconnaissance d 'une qualité·
  • Tribunal administratif territorialement compétent·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Prestations de reclassement·
  • Capital de reconversion·
  • Compétence territoriale·
  • Contentieux
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