Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 33 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1968
Modifié par : Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 3 v. init.
Des subventions complémentaires peuvent être accordées, le cas échéant, aux candidats aux prêts prévus aux articles précédents lorsque ceux-ci ne disposent pas de la somme nécessaire pour assurer le financement laissé à leur charge. Un arrêté fixe le montant des investissements susceptibles de donner droit à l'attribution de ces subventions ainsi que le plafond desdites subventions.
Ces subventions sont accordées par décision des commissions économiques lorsque la situation particulière des rapatriés, les circonstances de leur départ ou les conditions de leur reclassement le justifient.
Elles sont définitivement acquises à leurs titulaires cinq ans après la date de leur attribution.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 octobre 1998, 167941, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 pris en application de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 10 mars 1962 susvisé : « Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes : Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 18 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret. »
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