Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 12 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 1963
Modifié par : Décret 63-221 1963-03-02 art. 1 JORF 3 mars 1963
Lorsque les rapatriés bénéficiaires de l'allocation de subsistance au titre de l'un ou de l'autre alinéa ci-dessus sont titulaires d'une rente, pension ou retraite servie par l'Etat ou un organisme privé, l'allocation de subsistance est versée jusqu'au dernier jour du premier mois à partir duquel ils perçoivent effectivement en métropole leurs rentes, pensions ou retraites.
Cette allocation constitue une avance remboursable pour la partie qui correspond au montant de la rente, pension ou retraite, à l'exclusion toutefois de la première mensualité d'allocation de subsistance, qui reste définitivement acquise dans sa totalité.
A l'expiration du premier mois à compter duquel ils perçoivent effectivement leurs rentes, pensions ou retraites, les intéressés peuvent bénéficier, si les arrérages mensuels de celles-ci sont inférieurs à l'allocation de subsistance à laquelle ils peuvent prétendre, d'une indemnité égale à la différence entre le montant de cette allocation et celui des arrérages mensuels de leurs rentes, pensions ou retraites.
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Décisions • 2
L'article 12, alinéa 2, du décret du 10 mars 1962 dispose que l'allocation mensuelle de subsistance sera versée aux rapatriés de plus de soixante ans, qui ne sont pas demandeurs d'emploi ni de reclassement, jusqu'au dernier jour du premier mois à partir duquel ils perçoivent effectivement, en métropole, leurs retraites ou pensions et pendant une période maximum de six mois. […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20 octobre 2011, 10PA01673, Inédit au recueil Lebon
[…] 4 juin 1999 ; que, par une décision du 29 septembre 2004, notifiée le 15 novembre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré sa demande inéligible au motif qu'il ne faisait pas état d'un surendettement manifeste et ne remplissait donc pas l'ensemble des conditions des articles premier et deuxième du décret du 4 juin 1999 ; que, par un courrier du 1 er décembre 2004, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la CONAIR ; que M. […]
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