Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 mars 1962 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction et du secrétaire d'Etat aux rapatriés,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer,
Les Français rapatriés dans les conditions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 peuvent bénéficier des prestations suivantes :
Les prestations de retour ;
Les prestations de subsistance ;
Les prestations de reclassement ;
Les prestations sociales.
Les prestations de retour ;
Les prestations de subsistance ;
Les prestations de reclassement ;
Les prestations sociales.
Le bénéfice de ces prestations leur est attribué, sur présentation d'un dossier constitué à cet effet pour chaque rapatrié, par les autorités françaises en fonctions sur le territoire du départ.
Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet.
Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le logement et les indemnités particulières prévues à l'article 37 du présent décret, aux fonctionnaires titulaires et aux agents de services concédés, ouvriers commissionnés, agents non titulaires qui, au titre de dispositions législatives ou réglementaires, d'un statut ou d'un contrat, bénéficient ou bénéficieront d'une prise en charge ou d'un reclassement par une administration, un service ou un organisme métropolitain.
écité ; 3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ; 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ; 5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du d&