Décret n°59-275 du 7 février 1959 relatif au campingpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 février 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 1984 |
Commentaires • 3
Décisions • 94
Rejet —
[…] 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°59 du 7 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] ont permis l'exploitation régulière de ce camping, jusqu'à la fin de la saison 1978, par le sieur Y… ; que la commune de Six-Fours ne bénéficiait pas d'une autorisation d'ouverture permanente de ce camping qui aurait d'ailleurs pu être suspendue par le commissaire de la République conformément à la procédure prévue par le décret n° 68/134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59/275 du 7 février 1959 relatif au camping ; que le maire de la commune de Six-Fours ne bénéfiait plus, depuis la fin de la saison 1978 de l'autorisation d'exploiter le camping de l'Ile du Gaou ; qu'avisé par le commissaire de la République, […]
Rejet —
[…] ont permis l'exploitation régulière de ce camping, jusqu'à la fin de la saison 1978, par le sieur Z… ; que la commune de Six-Fours ne bénéficiait pas d'une autorisation d'ouverture permanente de ce camping qui aurait d'ailleurs pu être suspendue par le commissaire de la République conformément à la procédure prévue par le décret n° 68 / 134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59 / 275 du 7 février 1959 relatif au camping ; que le maire de la commune de Six-Fours ne bénéfiait plus, depuis la fin de la saison 1978 de l'autorisation d'exploiter le camping de l'Ile du Gaou ; qu'avisé par le commissaire de la République, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sans préjudice des règles résultant des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, les maires peuvent, après avis des conseils municipaux et de la commission départementale d'action touristique, interdire dans certaines zones la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, si elle est de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Les préfets disposent, dans les mêmes conditions, des mêmes pouvoirs dans les terrains boisés, les bois et forêts.
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