Décret n°59-275 du 7 février 1959 relatif au campingAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 février 1959 |
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Dernière modification : | 1 avril 1984 |
Dispositions générales :
Le camping est considéré comme une activité d'intérêt général et est librement pratiqué, dans les conditions fixées par le présent décret, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Un décret déterminera les conditions selon lesquelles le camping pourra être interdit ou réglementé dans certaines zones, sauf dérogations accordées par les préfets, notamment sur l'emprise des routes, les places publiques, dans le voisinage des points d'eau captée pour la consommation et dans l'intérêt de la protection des monuments historiques et des sites.
Les maires peuvent, par des arrêtés de police motivés, soumettre à des conditions particulières ou interdire d'une manière temporaire ou permanente la pratique du camping sur les emplacements où cette pratique porte atteinte au maintien de l'ordre et à la protection de la salubrité publique. Ces interdictions ne sont opposables aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises dans les conditions prévues par un décret.
Sans préjudice des règles résultant des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, les maires peuvent, après avis des conseils municipaux et de la commission départementale d'action touristique, interdire dans certaines zones la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, si elle est de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Les préfets disposent, dans les mêmes conditions, des mêmes pouvoirs dans les terrains boisés, les bois et forêts.
Sans préjudice des règles résultant des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, les maires peuvent, après avis des conseils municipaux et de la commission départementale d'action touristique, interdire dans certaines zones la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, si elle est de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Les préfets disposent, dans les mêmes conditions, des mêmes pouvoirs dans les terrains boisés, les bois et forêts.
Le décret n° 59-282 du 7 février 1959 précise les conditions d'attribution de cette distinction. […]