Décret n°59-275 du 7 février 1959 relatif au campingAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 février 1959
Dernière modification : 1 avril 1984

Commentaires2


M. Vitel Philippe · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

Le décret n° 59-282 du 7 février 1959 précise les conditions d'attribution de cette distinction. […]

 

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[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le d& […] #233;cret n 59-275 du 7 février 1959 modifié par le décret n 68-133 du 9 février 1968 ; Vu le décret n 68-134 du 9 février 1968 pris pour l'application des précédents ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Décisions94


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 novembre 1998, 97MA01166, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean ROUSSEL ;

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY03785, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de l'urbanisme ; – le code général des collectivités territoriales ; – le décret n°59-275 du 7 février 1959 relatif au camping ; – le décret n°68-134 du 9 février 1968 ; – le code de justice administrative.

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 99NC02345, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2001, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de requête ; il soutient que, conformément au décret du 7 février 1959, la Croix de guerre ne peut être attribuée qu'à titre exceptionnel ; aucune circonstance ne confère ce caractère à l'évasion de M. X ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Dispositions générales :
Article 1
Le camping est considéré comme une activité d'intérêt général et est librement pratiqué, dans les conditions fixées par le présent décret, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Article 2
Un décret déterminera les conditions selon lesquelles le camping pourra être interdit ou réglementé dans certaines zones, sauf dérogations accordées par les préfets, notamment sur l'emprise des routes, les places publiques, dans le voisinage des points d'eau captée pour la consommation et dans l'intérêt de la protection des monuments historiques et des sites.
Article 3
Les maires peuvent, par des arrêtés de police motivés, soumettre à des conditions particulières ou interdire d'une manière temporaire ou permanente la pratique du camping sur les emplacements où cette pratique porte atteinte au maintien de l'ordre et à la protection de la salubrité publique. Ces interdictions ne sont opposables aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises dans les conditions prévues par un décret.
Sans préjudice des règles résultant des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, les maires peuvent, après avis des conseils municipaux et de la commission départementale d'action touristique, interdire dans certaines zones la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, si elle est de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Les préfets disposent, dans les mêmes conditions, des mêmes pouvoirs dans les terrains boisés, les bois et forêts.