Article 6 du Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 relatif aux sociétés coopératives entre médecinsAbrogé

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Version04/11/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4131-15 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1965

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément du cessionnaire, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.
Le transfert des parts est effectué par une inscription sur le registre prévu à l'article précédent, signée du cédant et du gérant de la coopérative.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1965
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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