Décret n°65-920 du 2 novembre 1965
Article 9 du Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 relatif aux sociétés coopératives entre médecinsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1965
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Version07/07/1978
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Modifié par : Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 63 (V) JORF 7 juillet 1978
Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société contractés avant sa sortie, conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil.
Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.
Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.
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