Article 9 du Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 relatif aux sociétés coopératives entre médecinsAbrogé

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Version04/11/1965
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Version07/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4131-18 (V)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Modifié par : Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 63 (V) JORF 7 juillet 1978

Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société contractés avant sa sortie, conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil.
Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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