Article 8 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version01/06/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.


Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.


Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.


Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.


Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires6


Salmon et Christin Avocats · 27 mars 2022

Le présent article intéressera tout particulièrement les copropriétaires s'interrogeant sur la possibilité, pour un syndic dont le mandat est expiré ou annulé, de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires. […] L'alinéa 2 de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ». […] Il avait consacré un article à ce jugement intéressant car il rappelait, d'une part, que l'AG doit être convoquée dans la ville du lieu de l'immeuble (article 9 du décret du 17 mars 1967) et, d'autre part, qu'il incombe au syndic de rapporter la preuve qu'il a valablement convoqué tous les copropriétaires (article 64 du décret du 17 mars 1967).

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www.dexteria-avocats.fr · 19 février 2018

idArticle=LEGIARTI000030418444&cidTexte=LEGITEXT000006061423&dateTexte=20180219" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 29 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967) sans que cette durée ne puisse excéder 3 années (Article 28 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967), sauf au cas particulier mentionné à ce même article 28.

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Guilhem Gil · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er septembre 2017
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Décisions80


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 1er décembre 2021, n° 19/08889
Infirmation

[…] des demandes de confirmation (II-2) et des demandes d'infirmation (II-3). D'autre part, elles ne soutiennent pas utilement en droit leur demande d'injonction, notamment au visa de l'article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, alors même qu'elle soutiennent, paradoxalement, que le juge ne peut se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires en ordonnant leur expulsion.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 juillet 2005, n° 05/00612

[…] Assignation introductive d'instance en date du 08 Avril 2005 […] M. Y Z et M. A B sont copropriétaires au sein d'un ensemble immobilier dénommé […]” à Toulouse, dont le syndic est la S.A. GESTRIM OCCITANE. Par lettres en date des 12 janvier, 7 et 9 février 2005, puis par lettre de leur conseil en date du 11 mars 2005, M. Y Z et M. A B ont demandé au syndic de réunir une assemblée générale en application des dispositions des articles 8 et 50 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 2 juin 2005, n° 05/00612

[…] Assignation introductive d'instance en date du 08 Avril 2005 […] M. X Y et M. Z A sont copropriétaires au sein d'un ensemble immobilier dénommé […]” à Toulouse, dont le syndic est la S.A. GESTRIM OCCITANE. Par lettres en date des 12 janvier, 7 et 9 février 2005, puis par lettre de leur conseil en date du 11 mars 2005, M. X Y et M. Z A ont demandé au syndic de réunir une assemblée générale en application des dispositions des articles 8 et 50 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

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