Article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version22/03/1967
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Version14/06/1986
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Version01/04/2007
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Version01/04/2016
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Version29/06/2019
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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 22 mars 1967

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Entrée en vigueur le 22 mars 1967
Sortie de vigueur le 14 juin 1986
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Commentaires35


1Quel est le délai pour convoquer une assemblée générale de copropriété ?
www.simonnetavocat.fr · 31 juillet 2023

[…] Une assemblée générale de copropriété est une réunion qui rassemble tous les copropriétaires d'un immeuble. […] Sources Article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 Articles 64 et 64-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 Cour d'appel de Paris, 26 juin 1995 : RD imm. 1995, p. 783

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3COPROPRIETE - Confinement, le retour !
www.mury-avocats.fr · 31 mars 2021

En vertu de l'article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. […]

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Décisions329


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 23 janvier 2018, n° 16/08782

[…] — Dire et Juger que la première présentation de sa convocation devant intervenir au plus tard le 23 février 2016 pour que l'assemblée puisse valablement délibérer le 16 mars 2016, le délai de 21 jours imposé par l'article 9 du décret N°67-223 du 17 mars 1967 n'a en conséquence pas été respecté,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 15 septembre 2011, n° 09/18140
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret du 1 er mars 2007, dispose en son 2 e alinéa que, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale “est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n 'ait prévu un délai plus long” ;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11/05675
Cour d'appel : Infirmation

[…] Enfin, le point de départ du délai prévu par l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 est le lendemain de la première présentation de la lettre par la Poste, et non de sa réception effective. Par conséquent, la date de première présentation de la convocation étant le 28 février, l'assemblée générale tenue le 22 mars 2011 est régulière.

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