Article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version22/03/1967
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Version14/06/1986
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Version01/04/2007
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Version01/04/2016
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Version29/06/2019
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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 22 mars 1967

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1967
Sortie de vigueur le 14 juin 1986
2 textes citent l'article

Commentaires37


www.simonnetavocat.fr · 31 juillet 2023

[…] Une assemblée générale de copropriété est une réunion qui rassemble tous les copropriétaires d'un immeuble. […] Sources Article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 Articles 64 et 64-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 Cour d'appel de Paris, 26 juin 1995 : RD imm. 1995, p. 783

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www.actu-juridique.fr · 31 mars 2021

www.mury-avocats.fr · 31 mars 2021

En vertu de l'article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. […]

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Décisions357


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 23 janvier 2018, n° 16/08782

[…] — Dire et Juger que la première présentation de sa convocation devant intervenir au plus tard le 23 février 2016 pour que l'assemblée puisse valablement délibérer le 16 mars 2016, le délai de 21 jours imposé par l'article 9 du décret N°67-223 du 17 mars 1967 n'a en conséquence pas été respecté,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 5 février 2016, n° 15/03375

[…] M mes X demandent la nullité sur le fondement des articles 9, 11, 13 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et aussi pour ne pas avoir été prise sur le fondement de l'article 26 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et “alors qu'elle concerne une question qui n'a fait l'objet d'aucun vote décisoire”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 23 novembre 2004, n° 02/15786

[…] Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 9, 11, 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 9 et 63 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu le règlement de copropriété de l'immeuble du 34, […] Déboute la S.C.I. Altair de l'ensemble de ses demandes.

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