Article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
>
Version14/06/1986
>
Version01/04/2007
>
Version01/04/2016
>
Version29/06/2019
>
Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 29 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 - art. 3

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de la convocation, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 2019
Sortie de vigueur le 4 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaires37


www.simonnetavocat.fr · 31 juillet 2023

[…] Une assemblée générale de copropriété est une réunion qui rassemble tous les copropriétaires d'un immeuble. […] Sources Article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 Articles 64 et 64-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 Cour d'appel de Paris, 26 juin 1995 : RD imm. 1995, p. 783

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 31 mars 2021

www.mury-avocats.fr · 31 mars 2021

En vertu de l'article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions358


1Cour d'appel de Caen, 5 novembre 2013, n° 11/02240
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 13 du décret précité que 'l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret'.

 Lire la suite…
  • Parking·
  • Règlement de copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Consorts·
  • Résidence·
  • Résolution·
  • Plan·
  • Immobilier·
  • Ordre du jour

2Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 8 février 2024, n° 20/12952

[…] Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, notamment, ses articles 9, 9-1, 13 et 17 ;

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Adresses·
  • Pièces·
  • Sociétés·
  • Ordre du jour·
  • Copropriété·
  • Vote

3Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 14 mai 2013, n° 09/03573

[…] Le 5 mars 2009, Z X-Y, propriétaire du lot n°5 (appartement au premier étage) d'un immeuble en copropriété sis à Marseille (6 e arrondissement), 63 cours Lieutaud, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pour voir prononcer l'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale de la copropriété en date du 27 novembre 2008, pour non respect de l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et abus de majorité, et obtenir 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

 Lire la suite…
  • Canalisation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Immeuble·
  • Partie commune·
  • Dommages et intérêts·
  • Délibération·
  • Demande·
  • Lot
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).