Article 21 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version01/09/2004
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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 14 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.
Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.
Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 4 juillet 2020
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Eurojuris France · 4 avril 2022

Dans un syndicat de copropriété, et l'articulation de l'article 21 de la loi avec l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mars 2022, 21-12.658, Publié au bulletin - Légifrance)

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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 7 juin 2018
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Décisions221


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 23 février 2018, n° 16/10745

[…] L'article 21 du décret du 17 mars 1967 prévoit : Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne, ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminés; Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum; (…); Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2012, n° 11/15402
Confirmation

[…] CONDAMNER Madame G H au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIERS, Avoués près la Cour' ; Au terme de dernières conclusions du 22 mai 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, M me G H formule les demandes suivantes : 'Vu le décret du 17 MARS 1967 pris notamment en ses articles 7 à 21 ; Vu la loi du 10 JUILLET 1965 prise notamment en ses articles 42, 22, 24, 25 et suivants ; Vu la loi dite SRU du 14 DECEMBRE 2000 prise en son article 10-1 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 6 janvier 2015, n° 13/05314

[…] Ils sollicitent l'annulation des résolutions 20, 21 et 22 de l'Assemblée Générale du 19 février 2013 au motif que la mise en concurrence des devis telle que déterminée lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2010 n'a pas été respectée ; que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas déléguer au conseil syndical ses pouvoirs pour retenir une entreprise devant réaliser les travaux de ravalement, ces travaux ne relevant pas de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; et à titre subsidiaire, que l'article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas au conseil syndical de trouver une entreprise pour faire des travaux en l'absence de devis communiqué conformément aux dispositions des articles 11 et 21 du décret du 17 mars 1967.

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