Article 33 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 30

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.

Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.

Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.

La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires44


www.frd-avocats.com · 12 mai 2022

L'article 33 du décret du 17 mars 1967 prévoit en effet que le syndic « remet » au copropriétaire et non qu'il envoie les pièces. A retenir ainsi : Le syndic a l'obligation de remettre les pièces au copropriétaire à charge pour lui de venir les chercher.

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Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 31 mars 2021
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1Cour d'appel de Chambéry, 9 mars 2009, n° 08/02051
Infirmation

[…] Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; 2 – sur la demande de restitution de pièces : Attendu que le syndic a l'obligation de détenir les pièces énumérées à l'article 33 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que pour certaines de ses pièces, l'explication de la SARL URBANIA SAVOIE MCI selon laquelle elle aurait d'ores et déjà tout remis au nouveau syndic est irrecevable dès lors qu'il est inconcevable qu'un syndic administre un immeuble sans être en possession de ces pièces ; Attendu qu'il s'agit notamment :

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2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2008, n° 07/19396
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[…] — que l'article 18-2 précité, complété par l'article 33 du décret du 17 mars 1967 définit précisément les éléments qui doivent être détenus par le syndic et qui seuls peuvent donc être transmis, or la transmission de l'intégralité de ces éléments est non seulement justifiée mais elle n'est en outre pas contestée,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juillet 2017, n° 17/55723

[…] Attendu par ailleurs, que la transmission précitée doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l' article 33-1 du décret du 17 mars 1967 ; […]

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