Article 44 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version04/06/2004

Entrée en vigueur le 4 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 31 () JORF 4 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 32 () JORF 4 juin 2004

Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.
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Commentaires19


Village Justice · 4 octobre 2022

[…] Dans ce cas, il s'agit des travaux exceptionnels fixés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 dont les « travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble » [3]. […]

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 8 novembre 2021
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Décisions366


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 21 février 2018, n° 15/03446

[…] que la commission considère que « certains contrats prévoient la possibilité pour le syndic de se faire rémunérer à titre de prestation particulière, pour le suivi de travaux, sans préciser la nature des travaux concernés, alors que l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit cette faculté uniquement dans le cadre de travaux figurant dans la liste limitative prévue par l'article 14-2 de la même loi et que l'article 44 du décret du 17 mars 1967 pris en application de ce texte exclut, par principe, toute rémunération du syndic concernant les travaux de maintenance de parties communes ou d'équipement ; que ces clauses, […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 février 2024, n° 23/05339

[…] Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 4 février 2014, n° 12/04691

[…] 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

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